J.O. Numéro 157 du 9 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 10488
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LOI no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale (1)
NOR : DEFX9700140L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Il est institué une Commission consultative du secret de la défense nationale. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
Article 2
La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
- un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
- un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
Article 3
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
Article 4
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
Cette demande est motivée.
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
Article 5
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
La commission établit son règlement intérieur.
Article 6
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.
Article 7
La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
Article 8
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.
Article 9
A l'occasion de la constitution de la première Commission consultative du secret de la défense nationale, le mandat des deux membres, autres que le président et les parlementaires, vient, par tirage au sort, à échéance au 30 septembre 2001 et au 30 septembre 2005.
Article 10
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-567.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 599 ;
Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission de la défense, no 684 ;
Avis de M. Bernard Derosier, au nom de la commission des lois, no 672 ;
Discussion et adoption le 12 février 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 297 (1997-1998) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires étrangères, no 327 (1997-1998) ;
Avis de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, no 327 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 24 mars 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 778 ;
Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission de la défense nationale, no 824 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 23 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 404 (1997-1998) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires étrangères, no 422 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 13 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 901 ;
Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission mixte paritaire, no 943.
Sénat :
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission mixte paritaire, no 467 (1997-1998).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 901 ;
Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission de la défense nationale, no 958 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 487 (1997-1998) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires étrangères, no 501 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1022 ;
Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission de la défense, no 1030 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 30 juin 1998.